Intégration

L'enseignement inclusif

On parle d’un enseignement inclusif lorsque tous les élèves sont accueillis dans les mêmes écoles et que les infrastructures, les méthodes et le matériel pédagogiques, les équipes éducatives s’adaptent à tous : les élèves en situation de handicap mais aussi les élèves primo-arrivants, ceux qui vivent des situations familiales ou socio-économiques difficiles, ...

 Les aménagements raisonnables :

La législation prévoit que tout élève en situation de handicap a droit à des aménagements raisonnables dans l’enseignement. Mais qu’entend-on exactement par handicap et qu’est-ce qu’un aménagement raisonnable ?

1.  Qu’entend-on par handicap ?

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Belgique, précise que les personnes handicapées comprennent « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

En d’autres termes, la notion de handicap ne doit pas être interprétée de façon réductrice. Il n’est en effet pas nécessaire que l’élève soit reconnu par une instance officielle comme l’INAMI, le SPF Sécurité sociale ou les agences régionales : l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Dienstelle Für Personen mit Behinderung (DPB).

2. Qu’est-ce qu’un aménagement raisonnable ?

Un aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de réduire, autant que possible, les effets négatifs d’un environnement inadapté sur la participation d’une personne en situation de handicap à la vie en société.

Les aménagements raisonnables sont toujours adaptés aux besoins de soutien individuels et spécifiques de l’élève en situation de handicap. Ils peuvent prendre différentes formes : matériels ou immatériels, pédagogiques ou organisationnels. Parfois, plusieurs ajustements sont également nécessaires pour un seul élève.

 

  • L’aménagement raisonnable ne vise pas à avantager l’élève en situation de handicap, mais à compenser les désavantages liés à sa situation et à un environnement inadapté pour qu’il puisse progresser sur un pied d’égalité avec les enfants qui ne sont pas en situation de handicap.
  • Dans certains cas, l’aménagement pourra profiter à plusieurs élèves (par exemple, l’interprétariat en langue des signes pour plusieurs élèves sourds ou les aménagements architecturaux pour les utilisateurs à mobilité réduite).
  • Parfois, les aménagements raisonnables sont aussi profitables pour les élèves sans handicap. Ce sera le cas, par exemple, d’un cours disponible sous format électronique pour un élève malvoyant ou dyspraxique qui pourra aussi être mis à disposition de toute la classe.

Un bon aménagement répond autant que possible aux critères suivants :

  • il rencontre les besoins de l’élève ;
  • il permet à l’élève de participer sur un pied d’égalité aux mêmes activités que ses condisciples (en prenant part, à son niveau, aux mêmes activités que les autres ; en essayant d’atteindre les mêmes objectifs d’apprentissage, mais via d’autres activités ; en visant des objectifs d’apprentissage personnels) ;
  • il permet que le travail en classe et les déplacements dans l’école puissent se faire de manière la plus autonome possible ;
  • il assure la sécurité et respecte la dignité de l’élève en situation de handicap.

Le caractère « raisonnable » de l’aménagement peut être évalué sur la base de certains critères. Voici les plus importants:

  • le coût : l’aménagement doit avoir un coût raisonnable. Pour juger de ce coût, il faut tenir compte de la capacité financière de l’école. Si l’aménagement est entièrement ou partiellement remboursé par les services publics, il sera plus facilement jugé comme raisonnable ;
  • la fréquence et la durée prévue de l’aménagement : un aménagement qui est coûteux, mais qui est utilisé régulièrement ou pour une longue période sera davantage considéré comme raisonnable ;
  • l’impact sur l’organisation : si l’adaptation ne perturbe pas durablement l’organisation en classe et dans l’école, il sera plus facilement considéré comme raisonnable ;
  • l’impact de l’aménagement sur l’environnement et les autres élèves : l’aménagement sera considéré comme raisonnable s’il n’engendre pas d’obstacle pour les autres élèves ;
  • l’absence ou non d’alternatives : un aménagement sera plus vite considéré comme raisonnable si aucune autre alternative ne peut être trouvée.

 

 

 Dans l’enseignement de promotion sociale, des procédures spécifiques sont mises en place à partir de janvier 2017. Une personne de référence accueillera et accompagnera les étudiants dans leur demande  d'aménagements qui sera étudiée par le Conseil des Etudes. En cas de refus, un recours pourra être porté devant la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif.